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Lapplication de lâarticle R.111-2 du code de lâurbanisme Les communes ou leurs groupements ont lâobligation de prendre en compte lâexistence de risques naturels sur leur territoire, en particulier lors de lâĂ©laboration de documents dâurbanisme (POS, PLU, PLUi) et lors de la dĂ©livrance dâactes dâurbanisme (certificats dâurbanisme, demandes de permis deLâautoritĂ© compĂ©tente doit, avant de refuser ou dâoctroyer un permis de construire pour un projet situĂ© en zone Ă risque, vĂ©rifier au stade de lâinstruction quâil respecte effectivement les prescriptions du plan de prĂ©vention des risques et si cela nâest pas suffisant Ă garantir la sĂ©curitĂ© des personnes, subordonner ledit permis Ă des prescriptions spĂ©ciales supplĂ©mentaires au vu de lâarticle du code de lâurbanisme. Conseil dâĂtat, 6Ăšme â 5Ăšme chambres rĂ©unies, 22/07/2020, n°426139 Dans cette affaire, le maire de Vigneux-Sur-Seine a autorisĂ© la sociĂ©tĂ© Altarea Cogedim IDF Ă construire un ensemble immobilier comprenant des habitations, des commerces et une crĂšche situĂ© dans une zone Ă risque dâinondation dâalĂ©a moyen ». Le prĂ©fet a dĂ©fĂ©rĂ© lâarrĂȘtĂ© relatif au permis de construire au Tribunal administratif de Versailles, au moyen quâil Ă©tait insuffisamment motivĂ© sur la base de lâarticle du code de lâurbanisme et quâil ne pouvait ĂȘtre accordĂ© au vu des risques pour la sĂ©curitĂ© publique, en application de lâarticle du code de lâurbanisme. Le Tribunal administratif de Versailles a ainsi annulĂ© le permis de construire. La sociĂ©tĂ© Altarea Cogedim IDF sâest pourvue en cassation, donnant ainsi lâopportunitĂ© au Conseil dâEtat de prĂ©ciser lâinterprĂ©tation Ă retenir de lâarticle du code de lâurbanisme. Par ailleurs, lâarticle 4° du code de lâurbanisme prĂ©voit que le permis peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© de maniĂšre dĂ©rogatoire Ă lâobligation de crĂ©er des aires de stationnement pour le projet de logement, Ă condition de respecter lâobjectif de mixitĂ© sociale et dâĂȘtre situĂ© Ă moins de 500 mĂštres dâune gare ou dâune station de transports publics. Lâarticle du mĂȘme code Ă©nonce que Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou nâĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de lâobservation de prescriptions spĂ©ciales sâil est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă proximitĂ© dâautres installations. ». Dans cette dĂ©cision, le Conseil dâEtat a estimĂ© que le juge nâavait pas entachĂ© son jugement dâune insuffisance de motivation en accueillant le moyen du prĂ©fet selon lequel la dĂ©rogation susvisĂ©e article du code de lâurbanisme accordĂ©e nâĂ©tait pas motivĂ©e par le maire. Ensuite, Le Conseil dâEtat a apportĂ© des prĂ©cisions relative Ă la dĂ©livrance dâun permis de construire portant sur un projet de construction situĂ© en zone Ă risque, pour laquelle un plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles a Ă©tĂ© pris PPRN, article du code de lâenvironnement sur la base de lâarticle prĂ©citĂ©. En premier lieu, le juge administratif a rappelĂ© que les prescriptions du plan de prĂ©vention des risques naturels PPRN valaient servitudes dâutilitĂ© publique article du code de lâenvironnement sâimposant Ă la dĂ©livrance des permis de construire. En second lieu, pour assurer lâobjectif de sĂ©curitĂ© publique prĂ©vu par lâarticle dudit code, il a mentionnĂ© que lâautoritĂ© compĂ©tente doit prendre plusieurs Ă©lĂ©ments en compte avant de conclure Ă la dĂ©livrance ou au refus dâun tel permis de construire PremiĂšrement, Il incombe Ă lâautoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer une autorisation dâurbanisme de vĂ©rifier que le projet respecte les prescriptions Ă©dictĂ©es par le plan de prĂ©vention ». Ainsi, lâinstruction doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e au vu des prescriptions Ă©noncĂ©es au sein du PPR. DeuxiĂšmement, la dĂ©livrance du permis peut-ĂȘtre soumise auxdites prescriptions relatives aux risques naturels. Si cela nâest pas suffisant Ă assurer la sĂ©curitĂ© publique, lâautoritĂ© compĂ©tente peut prendre des prescriptions spĂ©ciales supplĂ©mentaires lorsque cela apparaĂźt nĂ©cessaire. Le refus ne pourra alors intervenir que sâil apparaĂźt, malgrĂ© les prescriptions dâune part du PPR, et dâautres part les Ă©ventuelles prescriptions spĂ©ciales, que le projet soumis Ă autorisation ne pourra assurer la sĂ©curitĂ© des personnes. En lâespĂšce, au regard des circonstances du projet, le Conseil dâEtat a considĂ©rĂ© que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en annulant lâarrĂȘtĂ© relatif au permis de construire, sans [avoir recherchĂ©] si, comme il Ă©tait soutenu devant lui, les prescriptions du plan de prĂ©vention du risque et dâinondation ⊠avaient Ă©tĂ© respectĂ©es et nâĂ©taient pas, Ă elles seules, ou le cas Ă©chĂ©ant, complĂ©tĂ©es de prescriptions spĂ©ciales, de nature Ă prĂ©venir les risques dâatteinte Ă la sĂ©curitĂ© publique ». DĂšs lors, les Ă©tapes prĂ©citĂ©es sâimposent Ă lâautoritĂ© compĂ©tente Ă qui il incombe, avant de refuser le permis, de vĂ©rifier si lâĂ©diction de prescriptions issues du PPR et de prescriptions spĂ©ciales ne permettrait pas de prĂ©server la sĂ©curitĂ© des personnes. Principesdâapplication de lâarticle R.111-2 du code de lâurbanisme â alĂ©as crues torrentielles, ruissellement et mouvements de terrains du bas Bugey 3. DĂ©finition de lâespace dans lequel se trouve le projet au regard de lâurbanisation (enjeux) Le caractĂšre urbanisĂ© ou non dâun espace doit sâapprĂ©cier au regard de la rĂ©alitĂ© physique et non en fonction des limites de l Dans une dĂ©cision mentionnĂ©e aux tables du Recueil Lebon, le Conseil dâEtat, aprĂšs avoir rappelĂ© que les dispositions de lâarticle R. 111-27 du code de lâurbanisme permettent de rejeter ou dâassortir de rĂ©serves les seuls projets qui, par leurs caractĂ©ristiques et aspect extĂ©rieur, portent une atteinte visible Ă leur environnement naturel ou urbain, a jugĂ© que En annulant le permis dâĂ©difier lâimmeuble litigieux au motif que son implantation aurait pour consĂ©quence, en raison dâune baisse de lâensoleillement, dâaltĂ©rer les conditions de fonctionnement selon les principes architecturaux dits bioclimatiques selon lesquelles elle a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e en 1987, dâune maison implantĂ©e Ă proximitĂ©, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Conseil dâEtat, 13 mars 2020, n° 427408, Tab. Leb. Ă propos Articles rĂ©cents Avocat. Intervient en droit de l'urbanisme. Antoine Vaz Avocat. Intervient en droit de l'urbanisme. Vous pourrez aussi aimer EuĂ©gard au risque pour la sĂ©curitĂ© des occupants dâun immeuble bĂąti sur lâunitĂ© fonciĂšre de M. X en cas de survenance dâun affaissement du terrain voisin de la parcelle n° 1599, affaissement qui affecterait nĂ©cessairement les parcelles construites, le motif tirĂ© de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme est de nature, en lâĂ©tat de lâinstruction, Ă fonder la CatĂ©gorie Urbanisme et amĂ©nagement Temps de lecture 2 minutes La liste des matĂ©riaux et procĂ©dĂ©s Ă©co-responsables permettant de sâaffranchir de certaines rĂšgles dâurbanisme visĂ©s Ă lâarticle L. 111-6-2 du code prĂ©citĂ© est parue dĂ©cret n° 2011-830 du 12 juillet 2011 pris pour lâapplication des articles L. 111-6-2, L. 128-1 et L. 128-2 du code de lâurbanisme. Lâarticle R. 111-50 du code de lâurbanisme Ă©numĂšre dĂ©sormais les matĂ©riaux et procĂ©dĂ©s permettant de neutraliser lâapplication des rĂšgles dâurbanisme qui feraient obstacle Ă la rĂ©alisation des objectifs de la loi du 12 juillet 2010 dite Grenelle II ; les permis de construire, permis dâamĂ©nager, dĂ©cisions prises sur dĂ©claration prĂ©alable portant sur des travaux entrant dans le champ dâapplication de lâarticle L. 111-6-2 prĂ©citĂ© ne pourront donc pas ĂȘtre refusĂ©s pour des motifs liĂ©s Ă lâaspect extĂ©rieur des constructions par exemple. Cette liste limitative vise 1° Les matĂ©riaux dâisolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et les vĂ©gĂ©taux en façade ou en toiture ; 2° Les portes, portes-fenĂȘtres et volets isolants dĂ©finis par un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de lâurbanisme ; 3° Les systĂšmes de production dâĂ©nergie Ă partir de sources renouvelables, lorsquâils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de lâimmeuble ou de la partie dâimmeuble concernĂ©e. Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de lâurbanisme prĂ©cise les critĂšres dâapprĂ©ciation des besoins de consommation prĂ©citĂ©s ; 4° Les Ă©quipements de rĂ©cupĂ©ration des eaux de pluie, lorsquâils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de lâimmeuble ou de la partie dâimmeuble concernĂ©e ; 5° Les pompes Ă chaleur ; 6° Les brise-soleils ». Ce dispositif ne sâapplique pas dans certains secteurs protĂ©gĂ©s et peut ĂȘtre exclu par dĂ©libĂ©ration de lâorgane dĂ©libĂ©rant dans des secteurs particuliers en raison la protection du patrimoine bĂąti ou non bĂąti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaine », en application de lâarticle L. 111-6-2. Cette dĂ©libĂ©ration figure en annexe du PLU. Une simple procĂ©dure de mise Ă jour permettra donc dâintĂ©grer ces secteurs dans le document dâurbanisme. dĂ©cret n° 2011-830 du 12 juillet 2011 pris pour lâapplication des articles L. 111-6-2, L. 128-1 et L. 128-2 du code de lâurbanisme. 3 articles susceptibles de vous intĂ©resser Ngrs. 367 150 245 159 152 171 263 27 260